B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.71. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une installation d’équipements pétroliers que si elle est munie de conduites distinctes pour chacun des produits suivants:
1°  l’essence automobile ordinaire ou super sans plomb incluse dans les produits pétroliers de la classe 1;
2°  le produit pétrolier de la classe 1 autre que l’essence automobile;
3°  le produit pétrolier de la classe 2;
4°  le produit pétrolier de la classe 3.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 35.
8.71. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une installation d’équipements pétroliers que si elle est munie de conduites distinctes pour chacun des produits suivants:
1°  l’essence ordinaire ou super sans plomb incluse dans les produits pétroliers de la classe 1;
2°  le produit pétrolier de la classe 1 autre que l’essence;
3°  le produit pétrolier de la classe 2;
4°  le produit pétrolier de la classe 3.
D. 220-2007, a. 1.